Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de Art. 143-2-1
Section 1 : Déontologie - Sanctions.
Le policier réserviste qui n'est pas en service n'est pas tenu aux obligations prévues à l'article 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-12-10