Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de Art. 143-25
Section 4 : Affectation - Mobilité.
La décision de convoquer et d'employer les policiers réservistes appartient aux chefs de services d'affectation, qui apprécient, de manière discrétionnaire, au cas par cas, la stricte adéquation des compétences de ces personnels aux besoins effectifs de renforcement que rencontrent leurs services.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-12-10