Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de Art. 2113
TITRE XI : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115)
Les missions de protection rapprochée sont exclusivement confiées à des officiers de sécurité et à des conducteurs de sécurité, qui sont des fonctionnaires actifs sélectionnés et ayant suivi des formations spécialisées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-05-11