Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de Art. 2122-7
Section 4 : Port de l'uniforme.
Sauf dérogation expresse accordée par le directeur de l'ordre public et de la circulation, les fonctionnaires actifs et les policiers adjoints de la direction de l'ordre public et de la circulation exercent leur mission en tenue d'uniforme.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-30