Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de Art. 240-14
TITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST).
L'identité des personnels de la DST et la nature des opérations auxquelles ils participent relèvent du Très Secret, niveau de classification des informations prévu à l'article 2 du décret précité du 17 juillet 1998.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-07-01