Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de Art. 292-6
Section 2 : Service en déplacement.
En déplacement et par période maximale de sept jours, un jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative. A cet effet et dans toute la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.