Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte cont Art. 14
Section 1 : Circonstances de suspicion d'infection.
Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des suidés d'une exploitation suspecte d'être infectée de peste porcine africaine est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires du département où est située l'exploitation.