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Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de · Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de Art. 31-1

Chapitre Ier : Dispositions communes.

In KraftAmtlicher Text

Dans les cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42 :

1° L'avis rendu par le médecin agréé et, le cas échéant, celui rendu par le conseil médical réuni en formation restreinte sont communiqués à la personne concernée ;

2° Le médecin agréé et, le cas échéant, le conseil médical sont informés de la décision de l'autorité compétente ainsi que de l'avis motivé de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis qu'ils ont rendu.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2024-04-18