Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de Art. 65-1
TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 et au III de l'article 65, est minoré pour l'application de l'article 22 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite
NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22
2011
9 trimestres
2012
7 trimestres
2013
5 trimestres
2014
3 trimestres
2015
1 trimestre
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-01-01