Décret n° 2003-1009 du 16 octobre 2003 relatif aux vacations Art. 2
Le nombre maximal de vacations horaires susceptible d'être attribué annuellement par un établissement est égal au produit de 100 vacations horaires par 15 % de l'effectif des personnels en fonctions dans l'établissement considéré au début de l'année universitaire.