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Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES · Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES Art. 13

Section III : Désignation des représentants du personnel

In KraftAmtlicher Text

Le vote pour les élections aux commissions paritaires nationales à lieu exclusivement par correspondance.

A cet effet le ministre de la santé publique et de la population adresse à chaque électeur, huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, un bulletin de vote pour chacune des listes en présence.

L'électeur doit adresser son vote sous double enveloppe au ministre de la santé publique et de la population au plus tard à la date du scrutin.

Les électeurs peuvent :

a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;

b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;

c) Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de ce grade appartenant à des listes concurrentes.