Arrêté du 15 novembre 1948 TRAVAILLEURS GARANTIS PARTIELLEME Art. 2
Le montant de la double contribution ouvrière et patronale à verser au régime général pour cette catégorie d'assurés est fixé à 6 % des salaires.
Le montant de la double contribution ouvrière et patronale à verser au régime général pour cette catégorie d'assurés est fixé à 6 % des salaires.