Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 32
Chapitre III : Dispositions financières.
Les fonds des associations syndicales autorisées sont obligatoirement déposés auprès de l'Etat, sauf dérogations définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.