Arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission Art. 13
TITRE II : ÉPREUVES DES CONCOURS, GROUPES ET SECTIONS
Pour la deuxième épreuve écrite d'admission de langue étrangère, l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin.