Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sé Art. 49
B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
Salubrité
Le local doit être convenablement aéré.
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d’une section globale suffisante avec un minimum exigible de 1 décimètre carré, permettant l’arrivée d’air frais.
Si cette ventilation est assurée à l’aide d’une gaine, celle-ci doit être incombustible et d’une résistance aux chocs suffisante.