Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des Art. 4
TITRE Ier : ALLOCATION DE RECONNAISSANCE.
Les orphelins et les pupilles mentionnés aux sixième et septième alinéas du I de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée bénéficient d'une allocation de 20 000 répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.
Cette allocation fait l'objet d'un versement unique :
- en 2008, pour les bénéficiaires dont le parent ancien membre des formations supplétives ou assimilé est né avant le 1er janvier 1930 ;
- en 2009, pour les bénéficiaires dont le parent est né après cette date.
Les demandes sont déposées, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01