Décret n° 2005-490 du 11 mai 2005 relatif aux offices de tou Art. 2
La composition du comité de direction des offices de tourisme constitués avant le 1er janvier 2005 n'est modifiée, sauf délibération contraire du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes, qu'à compter de l'expiration du mandat des membres du comité de direction de l'office.