Décret n° 2005-1223 du 28 septembre 2005 relatif à la durée Art. 2
La durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er est fixée à trois heures de service pour la durée de la présence de nuit au dortoir allant de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin.