Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'or Art. 42
Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association syndicale.
Les actes pris au nom de l'association syndicale autres que ceux mentionnés à l'article 40 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.