Arrêté du 9 mars 1978 ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOC Art. 13
Titre IV : De la thèse
Les étudiants qui ont satisfait aux examens sanctionnant la cinquième année d'études et validé les stages cliniques y afférents dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté soutiennent une thèse devant un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'U.E.R. d'odontologie dans laquelle ils ont validé cette année.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-12-21