Décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'ar Art. 2
Les recettes, autres que les recettes fiscales, dont le titre de recouvrement a été émis entre le 1er octobre et le 31 décembre, qui n'auraient pu être prises en compte à cette dernière date par les comptables, sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée au cours de la période complémentaire à l'année civile.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-02-04