Arrêté du 29 juin 1942 ART. 1 A 14 : CONVENTIONS DE TRANSPOR Art. 2
Convention d'affrètement au voyage.
L'expéditeur peut se réserver de désigner, au cours du transport et moyennant un préavis suffisant, un autre destinataire que celui prévu à la convention.
Dans les conditions pécuniaires qui doivent être spécifiées par la convention, il peut également se réserver de remplacer le lieu de déchargement prévu par un autre situé à l'intérieur d'une zone géographique dont la convention fixe les limites.