Arrêté du 4 février 1981 DES TITRES EXIGES POUR LE RECRUTEME Art. 3
Pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, pourront se présenter aux concours sur titres ouverts pour le recrutement d'adjoints techniques les agents en fonctions dans les établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui possèdent l'un des titres figurant dans l'arrêté du 25 juillet 1975 supprimés par le présent texte.