Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES ME Art. 3
Les listes électorales sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et adressées aux chefs d'établissement qui invitent, par tous les moyens et notamment par voie d'affichage, les électeurs à consulter les listes, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.