Arrêté du 23 juillet 1987 RELATIF A L'INFORMATISATION D'UN F Art. 3
Seuls peuvent être destinataires de l'ensemble des informations visées à l'article 2 ci-dessus les médecins garants du secret attachés aux organismes qui réalisent l'étude.
La publication de tout résultat de cette étude ne devra comporter aucun élément d'identification des sujets concernés.