Arrêté du 18 juin 1984 RELATIF A L'EXPORTATION DES FROMAGES Art. 2
Ces produits doivent provenir d'établissements agréés en vue de l'exportation, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971.
Ces produits doivent provenir d'établissements agréés en vue de l'exportation, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971.