Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTER Art. 2
CHAPITRE Ier : Isolation thermique.
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 9 de ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14°C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".
Verweist auf
- Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTER Art. 5
- Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTER Art. 6
- Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTER Art. 7
- Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTER Art. 8
- Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTER Art. 9