Arrêté du 13 février 1986 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE Art. 19
TITRE IV : Composition et fonctionnement du jury
Le jury de chaque concours est constitué dans les conditions fixées par l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les membres du jury peuvent solliciter une décharge d'activité auprès de la ministre en charge de l'enseignement supérieur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-11-25