Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 2
Titre Ier : Dispositions préliminaires.
Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés à peine de nullité.