Arrêté du 11 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI EN AG Art. 2
Les huiles d'anthracène destinées à un usage agricole sont constituées par le produit de la distillation de houille recueilli entre 270 °C et 400 °C sous la pression atmosphérique normale. Ce produit décanté à la température ambiante doit répondre aux spécifications suivantes :
a) Densité au plus égale à 1,1 à 15 °C ;
b) Huile fluide, sans boue, à 0 °C et au-dessus ;
c) Distillation : début à plus de 200 °C, distillation d'au moins 60 p. 100 du produit entre 270 °C et 360 °C ;
d) Teneur en phénols : inférieure à 8 p. 100 ;
e) Teneur en bases : inférieure à 6 p. 100 ;
f) Teneur en eau : inférieure à 0,5 p. 100.