Arrêté du 29 février 1988 PORTANT CREATION A LA PREFECTURE D Art. 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- le nom de la victime de l'infraction ;
- sa qualité : personne physique ou morale ;
- son état : l'âge, par catégorie d'âge, le sexe, son état physique (handicapé ou non) ;
- la condition socio-professionnelle lorsqu'elle a un rapport avec l'infraction ;
- le préjudice corporel ou pécuniaire ;
- son attitude lors de la commission des faits (riposte...).