Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'EMPLOI DES SORBATES DE CA Art. 2
La teneur maximale en sorbate de potassium ou de calcium des petits-suisses et fromages frais enveloppés ou couverts de papier ayant subi le traitement mentionné à l'article 1er ne doit pas excéder les valeurs suivantes (exprimées en acide sorbique) :
150 milligrammes par kilogramme pour les petits-suisses et fromages frais de même présentation ;
100 milligrammes par kilogramme pour les autres fromages frais.