Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Arrêté du 14 décembre 1993 RELATIF AU RETRAIT PROGRESSIF D'E · Arrêté du 14 décembre 1993 RELATIF AU RETRAIT PROGRESSIF D'EXPLOITATION DES AVIONS A REACTION SUBSONIQUES NON CONFORMES AUX NORMES DU CHAP. 3 DE L'ANNEXE 16,VOLUME 1,2EME EDITION (1988),DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Arrêté du 14 décembre 1993 RELATIF AU RETRAIT PROGRESSIF D'E Art. 2

In KraftAmtlicher Text

A partir du 1er avril 1995, un avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne peut être exploité sur les aéroports de la France métropolitaine que s'il est muni d'un document attestant :

a) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3 ;

b) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, sous réserve que le premier certificat de navigabilité individuel de l'avion considéré ait été délivré depuis moins de vingt-cinq ans.