Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE Art. 21
Commission paritaire
La désignation des représentants des gardes-chasse s'effectue dans les conditions suivantes :
Les présidents des associations nationales des gardes-chasse font, chacun en ce qui le concerne, parvenir au directeur de l'office national de la chasse une liste de candidats aux fonctions de représentants titulaires et de représentants suppléants dans la limite des sièges à pourvoir par grade; Le directeur de l'office national de la chasse assure la diffusion des listes de candidats.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1983-12-14