Décret du 11 juillet 1930 relatif à l’application de l'artic Art. 6
La police intérieure des bureaux et agences du pari mutuel hors des hippodromes ouverts au public sera, si besoin est, assurée comme celle des champs de courses, par les soins du ministre de l'intérieur, qui déléguera à ses agents les pouvoirs nécessaires à cet effet.