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Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET M · Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET M Art. 13

Inaptitude définitive

In KraftAmtlicher Text

Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive d'un candidat à une licence ou d'un navigant non professionnel soit à la demande de l'intéressé ou d'une autorité médicale agréée, soit de sa propre initiative.

Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive d'un navigant professionnel soit à la demande de l'intéressé, soit, si celle-ci n'est pas présentée dans un délai raisonnable, de sa propre initiative, en veillant à ne pas léser l'intéressé dans l'exercice de ses droits sociaux.

Une décision d'aptitude ultérieure ne peut être prise que par le conseil médical et à la demande de l'intéressé ; elle annule tous les effets de la décision d'inaptitude définitive.