Arrêté du 30 juin 1989 RELATIF A LA CREATION D'UN TRAITEMENT Art. 2
Les informations indirectement nominatives sont les suivantes :
- identification de l'organisme d'accueil ;
- année de naissance ;
- sexe ;
- nationalité (française ou non) ;
- couverture sociale ;
- bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ;
- activité professionnelle (en huit postes) ;
- pathologie associée (affection V.I.H., hépatite B, hépatite C) ;
- modalité de prise en charge : motifs d'admission, nature et structure de prise en charge ;
- prise en charge antérieure éventuelle (année et nature de la structure de prise en charge précédente et de premier recours) ;
- existence d'une consommation au cours du dernier mois ;
- nature des substances consommées ;
- administration intraveineuse du produit.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-07-22