Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 39
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Les débats ont lieu en chambre du conseil ; le tribunal peut entendre sans formes tous témoins, faire procéder par l'un de ses membres à un supplément d'information, ou ordonner toute mesure d'instruction utile.
L'inculpé ou son défenseur est entendu le dernier.