Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS Art. 107
LA CONTREPARTIE
Lorsqu'ils font la contrepartie d'une transaction hors séance, les intermédiaires habilités ne sont autorisés à acheter ou à vendre des titres à leur clientèle que sur un ordre individuel, exprès de leurs clients, à l'exclusion de toute utilisation par eux des pouvoirs qui leur seraient conférés par un mandat de gestion de portefeuille.