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Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS · Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS Art. 107

LA CONTREPARTIE

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'ils font la contrepartie d'une transaction hors séance, les intermédiaires habilités ne sont autorisés à acheter ou à vendre des titres à leur clientèle que sur un ordre individuel, exprès de leurs clients, à l'exclusion de toute utilisation par eux des pouvoirs qui leur seraient conférés par un mandat de gestion de portefeuille.