Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS Art. 109
LA CONTREPARTIE
En cas d'anomalie constatée chez un agent de change, la chambre syndicale use des pouvoirs disciplinaires dont elle dispose.
A l'endroit des établissements bancaires et financiers, elle fait rapport de ses constatations à l'autorité de tutelle compétente.