Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation pr Art. 51-1
Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.
Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-05-26