Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE Art. 13
Pour l'insémination artificielle en semence fraîche, la récolte de la semence de l'étalon et les inséminations des juments doivent être réalisées dans le même établissement d'élevage, à l'exception des étalons des races lourdes de l'Institut français du cheval et de l'équitation dont la semence peut être utilisée au domicile des propriétaires des juments.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-02-01