Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis e Art. 14-1
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
Les établissements publics du territoire sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous réserve de l'approbation de l'administrateur supérieur.
" Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement public prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
" Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-01-01