Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS Art. 12
Dispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie.
Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.