Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dé Art. 15-1
Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente ordonnance, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la consommation , elle en informe le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-07-01