Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER Art. 10-4
Chapitre II : Recrutement.
Lorsque l'application des articles 10-2 ou 10-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1975-07-01