Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 13-1
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
Le fonctionnaire adresse à l'administration qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
La durée quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-07-31