Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 13-14
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
Pour le calcul du délai d'un an mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.
Änderungsgeschichte
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