Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 25-1
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail par toute personne dûment habilitée à cet effet.
Ce contrôle porte sur la présence au domicile de du fonctionnaire, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées, ou lors des heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale. L'absence injustifiée du fonctionnaire ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-01