Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 35-1
TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Änderungsgeschichte
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